Le traitement de ces catégories est généralement interdit, sauf si une exception spécifique s’applique.
Données révélant la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, l’appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques aux fins d’identification, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle. Le piège de l’examen consiste à supposer que toute donnée sensible appartient à une catégorie particulière : seule la liste de l’article 9 fait foi.