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Connaissances générales de l’UE pour EPSOAvis officiel mis en correspondance

Élaboration de la législation et actes juridiques de l’UE

Procédure législative ordinaire, actes juridiques, délégation, mise en œuvre, décisions préjudicielles et contrôle de l’application.

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Procédure législative ordinaire, actes juridiques, délégation, mise en œuvre, décisions préjudicielles et contrôle de l’application.

Statut du module

  • •Parcours : Connaissances générales de l’UE pour EPSO
  • •Dernière vérification : 2026-09-08
  • •Portée : Formation indépendante alignée sur l’avis officiel C/2026/4668 ; les sources officielles prévalent toujours.

Procédure législative ordinaire

La Commission présente normalement une proposition. Le Parlement et le Conseil agissent en qualité de colégislateurs. Ils peuvent adopter le texte en première lecture, poursuivre la procédure en deuxième lecture ou recourir à la conciliation. Un trilogue est une négociation interinstitutionnelle informelle ; l’adoption formelle reste soumise aux procédures prévues par les traités.

Actes et mise en œuvre

Un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable. Une directive lie les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales le choix de la forme et des moyens. Une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations et les avis n’ont pas de force contraignante.

Un acte délégué complète ou modifie des éléments non essentiels d’un acte législatif en vertu de l’article 290 du TFUE. Un acte d’exécution établit des conditions uniformes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE. La délégation ne peut porter sur des éléments essentiels réservés au législateur.

Contexte judiciaire et répressif

Les juridictions nationales appliquent le droit de l’Union. La procédure de renvoi préjudiciel leur permet d’interroger la Cour de justice sur son interprétation ou sa validité. La Commission peut engager une procédure d’infraction lorsqu’elle estime qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités.